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La SPRL starter


La loi du 12 janvier 2010 a introduit en droit belge la possibilité de créer une société privée à responsabilité limitée starter (SPRL-S). L'objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs débutants de constituer une société à responsabilité limitée sans capital minimum, et partant, de stimuler l'emploi (1).

En réalité, la SPRL-S ne constitue pas à proprement parler un nouveau type de société, mais une variante de la SPRL classique ou de la SPRL-U. Il en résulte que toutes les dispositions relatives à la SPRL ou à la SPRL-U s'appliquent sous réserve des règles exposées ci-après (2).

La SPRL-S, contrairement à la SPRL classique, ne peut être constituée que par une ou plusieurs personnes physiques (3). Le législateur a exclu les personnes morales du statut de fondateur de SPRL-S puisque le but de la loi du 12 janvier 2010 était de stimuler la création de nouvelles entreprises par les jeunes entrepreneurs ou même des personnes plus âgées qui désireraient donner une nouvelle orientation à leur carrière (4).

L'exclusion des personnes morales se poursuit au cours de la vie de la société. Les personnes morales ne peuvent donc ni participer à la constitution de la société, ni être cessionnaires de parts par la suite ou participer à une augmentation de capital, sauf si celle-ci permet de sortir du régime starter (5), ni même devenir gérantes.

Par ailleurs, les fondateurs de la SPRL-S ne peuvent être actionnaires ou associés à concurrence de plus de 5% des droits de vote d'une autre société à responsabilité limitée. La limitation vaut tant pour les fondateurs que pour tous les autres associés qui prendraient des parts dans la société postérieurement à la constitution (6).

La grande caractéristique de la SPRL-S est qu'elle peut être constituée moyennant la souscription d'un capital minimum de 1 euro (7). Le capital social doit également être inférieur à 18.550 euros.

La sortie du régime « starter » se réalisera par le recours à la technique de l'augmentation de capital afin de le porter au moins au minimum légal des SPRL classiques, soit 18. 550 euros.

Quand bien même, le législateur a autorisé que le capital social de la SPRL-S soit de minimum 1 euro, il n'a néanmoins pas dérogé à la règle selon laquelle la société doit disposer d'un capital suffisant pour faire face aux activités projetées. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs doivent donc remettre au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer (8).

Afin d'aider les entrepreneurs débutants dans la rédaction de ce plan financier, la loi prévoit que les fondateur de la SPRL-S sont tenu, pour la rédaction du plan financier, de se faire assister par une institution ou organisation agréée à cette fin par le Roi, un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le fondateur (9).

Le plan financier devra comporter au moins quatre parties : une description de la société, un bilan projeté, un tableau de financement et un compte de résultat.

Par ailleurs, contrairement aux SPRL classiques, aucune attestation bancaire ne doit être transmise au notaire préalablement à la constitution et le montant minimum du cabinet à libérer est fixé à 1 euro (10).

En outre, l'article 211 bis, alinéa 3, du Code des sociétés, prévoit que tant que la SPRL-S ne s'est pas transformé en SPRL classique, elle doit ajouter le mot « starter » ou en abrégé SPRL-S dans l'extrait de l'acte constitutif de société ainsi que dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non (11).

Précisions également que, jusqu'il y a peu, la SPRL-S avait une durée de vie limitée à maximum cinq ans. En effet, la loi prévoyait qu'au plus tard, cinq ans après sa constitution, la SPRL-S devait quitter le statut de « starter » en procédant à une augmentation de son capital pour le porter au moins à 18.550 euros. Toutefois, l'obligation de sortir du statut de « starter » pouvait intervenir avant puisque la société devait se transformer en SPRL classique dès qu'elle occupait l'équivalent de cinq travailleurs temps plein (12).

Cette règle a, cependant, été modifiée par la loi du 15 janvier 2014 portant dispositions diverses en matière de P.M.E. En effet, la loi supprime l'exigence, pour la SPRL-S, de passer sous statut de SPRL classique au plus tard cinq ans après sa constitution. Une SPRL-S peut donc, à présent, avoir une durée d'existence illimitée dans le temps. La loi a également supprimé le seuil de cinq travailleurs, de sorte que la SPRL-S peut désormais employer cinq travailleurs en son sein tout en conservant son statut de « starter » (13).

En vue d'assurer la protection des créanciers, le législateur prévoit également plusieurs causes de responsabilité des fondateurs.

Premièrement, les fondateurs sont responsables des engagements de la société, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution si les fonds propres et les moyens subordonnés étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins (14).

En outre, après l'expiration d'un délai de trois ans après la constitution de la SPRL-S, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum d'une SPRL normale (donc 18.550€) et le montant du capital souscrit (15).

Par ailleurs, lorsque le fondateur d'une SPRL-S devient associé d'une autre SPRL-S, il devient automatiquement caution solidaire des obligations de la deuxième SPRL-S (16). Cette règle s'explique par le fait que le législateur a voulu limiter à une seule société le régime « starter ». Par conséquent, la multiplication des SPRL-S par un même entrepreneur sera sanctionnée par la perte de la responsabilité limitée dans la ou les SPRL-S surnuméraires (17).

Enfin, le fondateur d'une SPRL-S sera également tenu solidairement envers les intéressés si, au moment de la constitution de la SPRL-S ou après sa constitution, il détient une participation dans une autre société à responsabilité limitée représentant au moins 5% des droits de vote de cette société (18).

Toujours dans un souci de protection du capital, la loi impose à l'assemblée générale de faire annuellement un prélèvement sur les bénéfices nets d'un quart au moins et de l'affecter à la formation d'un fonds de réserve et ce, afin de faciliter l'augmentation du capital en vue de la transformation en SPRL classique. Cette obligation de prélèvement cesse lorsque la réserve a atteint la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit par la SPRL-S (19).

_____________________

1. Projet de loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant les modalités de la société privée à responsabilité privée starter, Exposé des motifs, Doc. parl. Ch, sess. ord., 2009-2010, n°52-2211/001, p. 3.

2. Article 211 bis du Code des sociétés.

3. Article 211 bis al. 1er du Code des sociétés.

4. M. Coipel, « La SPRL Starter »in Guide juridique de l'entreprise, Traité théorique et pratique, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 63.

5. Article 249 bis §2 al. 1er du Code des sociétés.

6. J. Malherbe, Y. de Cordt, P. Lambrecht et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 968.

7. Article 214 §2 al. 1 du Code des sociétés.

8. M. Coipel, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 15.

9. Article 215 alinéa 2 du Code des sociétés.

10. Article 223 al. 4 du Code des sociétés.

11. M. Coipel, « La SPRL Starter »in Guide juridique de l'entreprise, Traité théorique et pratique, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 75.

12. J. Malherbe, Y. de Cordt, P. Lambrecht et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 972.

13. Article 11 à 14 de la loi du 15 janvier 2014 portant dispositions diverses en matière de P.M.E.

14. Article 229, 5° du Code de sociétés.

15. Comm. Bruxelles 17 décembre 2013, R.A.B.G, 2015/5, p. 323 ; Article 214 § 2 al.3 du Code des sociétés.

16. Article 212 bis §1er, al. 1 du Code des sociétés.

17. J. Malherbe, Y. de Cordt, P. Lambrecht et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 973.

18. Article 212 bis §2 du Code des sociétés.

19. Article 319 bis du Code des sociétés.

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